C’est un verdict institutionnel crucial qui vient de tomber ce mercredi 17 juin 2026. Saisi par un collectif de 18 députés de l’opposition (mené par Tafsir Thioye), le Conseil constitutionnel a rendu sa décision constitutionnelle n° 5/C/2026. Les « Sages » ont tranché en faveur de la ligne de défense du camp présidentiel : la haute juridiction s’est déclarée strictement incompétente pour juger de la légalité de la réintégration d’Ousmane Sonko en tant que député à l’Assemblée nationale.

Par cet arrêt, le Conseil constitutionnel confirme implicitement le maintien du leader de PASTEF au sein de l’hémicycle, mettant fin à une intense guérilla juridico-politique.

🔍 1. Les grands enseignements de la décision n° 5/C/2026

Le texte du Conseil constitutionnel s’appuie sur une jurisprudence constante pour écarter le recours de l’opposition :

  • Le Quorum respecté (Considérant 2) : Bien que composé actuellement de 6 membres au lieu de 7, le Conseil rappelle que le quorum légal étant de 4 membres, sa délibération présidée par la Vice-présidente Aminata Ly Ndiaye est parfaitement valable.
  • Le champ électoral expiré (Considérants 5 & 6) : En vertu de l’article 92 de la Constitution, le Conseil rappelle que ses compétences en matière électorale s’arrêtent de manière exclusive dès la proclamation des résultats définitifs d’un scrutin. L’intégration d’Ousmane Sonko ayant eu lieu en mai 2026 (bien après les législatives anticipées de novembre 2024), le Conseil n’est plus juge.
  • Nature de l’acte attaqué (Considérants 8 & 9) : Les Sages précisent que la décision du Bureau de l’Assemblée nationale du 24 mai 2026 est un acte interne/administratif post-électoral. Ne participant pas directement à la régularité d’un scrutin national, elle échappe de fait au contrôle constitutionnel.

📑 DOCUMENT : L’INTÉGRALITÉ DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

DÉCISION n° 5/C/2026 AFFAIRE n° 5/C/26 Requête de Tafsir THIOYE et 17 autres députés du 1er juin 2026 SÉANCE DU 17 JUIN 2026 MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE

Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ; Vu la requête introduite le 1er juin 2026 par Tafsir THIOYE et 17 autres députés ; Vu les lettres de notification n° 000094/Cc, n° 000095/Cc et n° 000096/Cc du 3 juin 2026 adressées, respectivement, au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Premier ministre ; Vu les mémoires des parties ; Vu les pièces du dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1. Considérant que par requête reçue au greffe le 1er juin 2026 et enregistrée le même jour sous le numéro 5, Tafsir THIOYE, Daouda DIA, Raqui DIALLO, Aïssata Ousmane DIALLO, Amadou DIALLO n°1, Mamadou DIAW, Thérèse FAYE, Barane FOFANA, Abdou MBOW, Fabineta NDIAYE, Birima MANGARA, Anta Babacar NGOM, Mbaye DIONE, Thierno Alassane SALL, Abdoulaye SYLLA, Maguette SENE, Salimata DIOP et Cheikh Oumar ANNE ont saisi le Conseil constitutionnel d’un recours « visant à déclarer contraire à la Constitution la décision du 24 mai 2026 par laquelle le Bureau de l’Assemblée nationale a procédé à l’intégration de Monsieur Ousmane Sonko au sein de cette institution en tant que député ».

Sur la composition 2. Considérant que le Conseil constitutionnel, actuellement composé de six membres, peut, dès lors que le quorum de quatre membres prévu par l’article 23 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel est atteint, valablement délibérer et statuer ;

Sur la compétence 3. Considérant que pour soutenir la compétence du Conseil constitutionnel, les requérants ont invoqué, d’une part, les dispositions des articles 92 de la Constitution et 2 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, et, d’autre part, les décisions n° 08/2017 du 26 juillet 2017 et n° 1/C/2024 du 15 février 2024 de la juridiction constitutionnelle ; qu’ils expliquent qu’en sa qualité « de juge de la régularité de l’élection des députés » et « de régulateur du fonctionnement des institutions », le Conseil constitutionnel « peut, à ce titre, connaître de la décision attaquée » ;

4. Considérant que, dans son mémoire en réponse, le Président de l’Assemblée nationale, par l’organe de son avocat, a conclu à l’incompétence du Conseil constitutionnel ; qu’il soutient que le Conseil n’a pas compétence pour statuer sur la demande « tendant à l’annulation de la délibération sur l’élection du bureau de l’Assemblée nationale (…) » ou « d’un acte administratif qui ne participe pas directement à la régularité du processus électoral (…) ; et qu’il ne saurait être appelé à se prononcer sur d’autres cas que ceux qui sont expressément et limitativement prévus par la Constitution et la loi organique sur le Conseil constitutionnel (…) » ;

5. Considérant que l’article 92 de la Constitution dispose en son alinéa 3 que « le Conseil constitutionnel est juge de la régularité des élections nationales (…) et en proclame les résultats » ; que cette disposition circonscrit strictement le champ de compétence temporelle et matérielle du Conseil constitutionnel en matière électorale ; que cette compétence s’exerce de manière exclusive sur les élections nationales et s’éteint lors de la proclamation des résultats définitifs ;

6. Considérant qu’en application de cette disposition, la juridiction a déjà décidé que « l’exercice de ses attributions constitutionnelles en matière électorale prend fin dès la proclamation des résultats définitifs du scrutin marquant la fin du processus électoral » ;

7. Considérant, par ailleurs, que la fonction de régulation du Conseil constitutionnel puise son fondement, ses limites et sa finalité dans les seuls principes constitutionnels et ne peut s’exercer que dans le cadre défini par la Constitution, en particulier par l’article 92 précité ;

8. Considérant qu’il résulte de ces principes, ainsi que le Conseil l’a déjà jugé, que « le contrôle de la légalité d’un acte administratif ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel, qu’il ne connaît de ce contentieux que dans le cadre d’une élection nationale, lorsque l’acte participe directement à la régularité du processus électoral et est propre à ce scrutin » ;

9. Considérant que la décision du 24 mai 2026 attaquée, survenue après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, n’intervient pas dans le cadre d’une élection nationale et ne se rattache pas directement à ce scrutin ; que portant exclusivement sur l’intégration, après la cessation de ses fonctions ministérielles, d’un membre du Gouvernement élu député au sein de l’Assemblée nationale, elle échappe à la compétence du Conseil constitutionnel ;

10. Considérant, en conséquence, que le Conseil constitutionnel est incompétent pour connaître de « la décision du 24 mai 2026 par laquelle le Bureau de l’Assemblée nationale a procédé à l’intégration de Monsieur Ousmane SONKO au sein de cette institution en tant que député » ;

DÉCIDE :

Article premier : Le Conseil constitutionnel est incompétent pour connaître de la décision attaquée. Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera.

Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 17 juin 2026, où siégeaient Madame Aminata Ly NDIAYE, Vice-président, Président par intérim, Monsieur Youssoupha Diaw MBODJ, Madame Awa DIÈYE, Messieurs Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et Mouhamadou Bachirou SÈYE, membres. Avec l’assistance de Maître El Hadji Macky BARRO, Chef du greffe.

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